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JUSTICE / LIBERTÉS PUBLIQUES — Des caméras municipales installées devant des écoles peuvent-elles déclencher automatiquement une alerte lorsqu’une voiture se gare irrégulièrement ? Dans une décision rendue à propos de Nice, le Conseil d’État distingue l’autorisation de filmer de celle de soumettre les images à un traitement algorithmique systématique.

Par Christophe Martin-Landré (ChrissM), journaliste, fondateur, rédacteur en chef et directeur de publication de PRODPRESS®.

Un dossier concret, pas un procès de toutes les caméras

L’affaire concerne le projet municipal baptisé « zone d’intrusion entrées des écoles ». Le traitement visait à détecter automatiquement, en temps réel, des véhicules stationnant de manière irrégulière devant certains établissements et à en informer les services de police municipale.

La question juridique était de savoir si une commune pouvait s’appuyer sur les règles générales de vidéoprotection pour ajouter ce traitement automatisé. La décision ne remet pas en cause, par elle-même, toutes les installations de caméras ordinaires.

Le rôle de la CNIL

Après un contrôle sur place, la CNIL avait demandé à Nice des analyses d’impact concernant plusieurs traitements algorithmiques. Dans son avis relatif au dispositif de détection devant les écoles, elle a estimé que le traitement ne pouvait être déployé en l’état de la législation.

La commune a contesté cet avis devant le juge administratif. Cette contestation était un recours juridique contre une position du régulateur, et non un procès pénal portant sur la culpabilité de responsables municipaux.

La décision n° 506370

Le Conseil d’État, statuant le 30 janvier 2026, a rejeté le recours. Il a jugé que l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, qui organise certains usages de vidéoprotection sur la voie publique, ne doit pas être interprété comme autorisant silencieusement des analyses systématiques et automatisées des images.

La juridiction relève qu’aucune autre disposition invoquée ne donnait, dans ce cas, l’autorisation nécessaire au traitement. L’exigence d’une base légale spécifique protège des libertés susceptibles d’être affectées par la puissance de la surveillance algorithmique.

Une finalité de sécurité ne remplace pas une habilitation légale

Prévenir un stationnement dangereux aux abords d’une école peut constituer un objectif légitime. Cela n’équivaut pas à l’autorisation automatique d’utiliser n’importe quelle méthode de traitement des images pour y parvenir.

L’appréciation juridique porte sur le moyen utilisé, la portée de l’analyse, les garanties prévues et le texte habilitant l’administration. L’utilité proclamée d’une fonction ne dispense pas d’une vérification préalable de son fondement légal.

L’AI Act ne suffit pas à autoriser une expérimentation

La commune soutenait notamment que le système envisagé n’était pas nécessairement un dispositif à haut risque au sens du règlement européen sur l’intelligence artificielle. Le Conseil d’État a considéré que cette argumentation ne résolvait pas la question principale : l’existence d’une autorisation en droit français.

Un dispositif non classé à haut risque par un règlement ne devient pas, pour cette seule raison, licite au regard de toutes les autres règles. Protection des données, vidéoprotection et police administrative restent des régimes qu’il faut articuler.

La distinction avec l’analyse vidéo judiciaire en différé

Le contentieux niçois porte sur l’examen automatique en temps réel d’images provenant de l’espace public. D’autres outils, comme certains logiciels de rapprochement judiciaire, examinent des enregistrements existants dans le cadre d’une enquête identifiée.

Il serait inexact d’en déduire que tous les logiciels de recherche vidéo utilisés a posteriori dans une procédure judiciaire sont prohibés. Leur utilisation relève d’autres bases légales, d’autorisations et de mesures de contrôle qu’il faut examiner pour chaque outil.

Les conséquences pour les communes

Une collectivité envisageant une analyse vidéo doit préciser ses fonctionnalités, ses sources de données, ses finalités, la nature des alertes et les personnes qui y accèdent. Elle doit ensuite identifier une autorisation légale valable au lieu de s’appuyer uniquement sur l’existence d’un système de caméras.

Les marchés publics et contrats techniques doivent aussi décrire les modules activés. La documentation commerciale d’un fournisseur ne remplace pas la décision administrative ni les textes nécessaires au fonctionnement.

Enquête PRODPRESS : auditer les dispositifs réels

Le jugement offre une méthode de contrôle : relever la décision d’achat, les analyses d’impact, les actes d’autorisation, les critères de déclenchement et les réponses officielles de la commune. Un dispositif annoncé comme expérimental demeure soumis au droit.

Il ne suffit pas d’affirmer qu’une ville possède des caméras modernes pour démontrer l’existence d’une surveillance algorithmique illégale. L’investigation commence par les fonctions réellement utilisées et leur base réglementaire.

Sources et documentation

Conseil d’État — décision intégrale n° 506370.

Conseil d’État — communiqué explicatif sur Nice.

Légifrance — décision n° 506370.

CNIL — usages des logiciels d’analyse vidéo.

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